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SKOAZELL VREIZH / SECOURS BRETON
3 0 a n s d e s o l i d a r i t é
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l'association Skoazell Vreizh est un comité de soutien aux familles
des détenus
et des personnes mises en examen pour des motifs politiques bretons, personnes
impliquées dans des actes
de résistance à la politique d'assimilation et d'intégration
de l'Etat français en Bretagne » |
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Gérard Bernard : la Cour européenne lui donne raison contre l’Etat français
Arrêté en octobre 1999, Gérard Bernard (Lorient) est resté en détention “provisoire” pendant presque trois ans avant d’être remis en liberté. Jugé au procès 2005, il a été condamné à 6 ans de détention. Il n’a pas eu en ce début d’octobre d’information sur son éventuel retour en détention.
En revanche, il a obtenu en date du 26 septembre le jugement de la Cour européenne des droits de l’homme suite à la plainte qu’il avait déposée et poursuivi seul, sans avocat, contre sa détention provisoire. “Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, déclare la requête recevable (...), dit qu’il y a eu violation de l’article 5§3 de la Convention (...) et condamne l’Etat défendeur, en l’occurence l’Etat français, à verser une somme “pour dommage moral et frais et dépenses”. Le résumé de l’arrêt du 26.09.06...
C’est le 11 juillet 2002 que Gérard Bernard, en détention “provisoire” en région parisienne, avait déposé une requête contre la République française.
Le 28.09.99 avait eu lieu à Plévin (Finistère) le vol du Titanite : 7 725 kg de dynamite, 400 kg de nitrate, cordeaux détonnant, détonateurs électriques etc. ETA était aussitôt mise en cause, des arrestations avaient rapidement lieu dans les Pyrénées Atlantiques, une partie des matériaux dérobés étaient retrouvés.
Dans le cadre d’une information judiciaire d’octobre, 21 personnes étaient arrêtées et mises en examen “à la découverte de plusieurs logements, caves, et véhicules qui se révélèrent par la suite avoir été utilisés dans le cadre de la préparation et du vol commis à Plévin, ainsi que pour permettre la fuite des auteurs”.
Dans cette action, Gérard Bernard était accusé d’avoir aidé à l’hébergement des Basques. Il est arrêté le 9 novembre 1999, alors qu’il partait vers le Pays Basque, mis en examen et placé en détention provisoire par ordonnance du 13 novembre.
Une ordonnance du 6 novembre 2000 prolonge sa détention provisoire pour 6 mois à partir du 13 novembre. Le 4 mai 2001, la détention est à nouveau prolongée pour 6 mois, ce que confirme un appel “qui releva que le requérant, interrogé le 26 avril 2001, continuait à dénier son appartenance à l’ARB, indiquait qu’il entendait poursuivre la lutte pour l’indépendance de la Bretagne “par tous les moyens”, et refusait d’indiquer les conditions dans lesquelles les explosifs avaient été évacués ainsi que le nom des personnes ayant participé au montage de l’opération”.
Des ordonnances du 7 novembre 2001 puis du 2 mai 2002 prolongeaient à nouveau la détention provisoire pour 6 mois - comme à chaque fois, l’appel est rejeté.
Pendant toute cette période, Gérard Bernard aura déposé 179 demandes de mise en liberté, avec appels suivant le refus et appels de cassassion. Tout est rejeté.
Le 21 octobre 2002, une ordonnance de mise en liberté est assortie d’un contrôle judiciaire.
La plainte européenne de Gérard Bernard “dénonce la durée de sa détention provisoire qu’il juge excessive”: “Toute personne arrêtée ou détenue (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être surordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience”.
Une fois étudiés les points de vue du Gouvernement et du Requérant, “la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. (...) La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciiaires continuent à légitimer la privation de liberté (...)”.
Parmi les appréciaitions de la Cour, est précisé que des mêmes motifs concernant l’incarcération de Gérard Bernard et son maintien figurent dans les décisions de départ, de novembre 2000 et mai 2001, puis ne sont plus mentionnés dans les ordonnances de novembre 2001 et mars 2002 pour réapparaître dans l’ordonnance de prolongation de détention de mai 2002. Un autre motif est présent en novemre 1999, les décisions de novembre 2000, mai 2001, février 2002, mai 2002, mais n’est plus mentionné dans les ordonnaces et arrêts de novembre 2001 et disparaît dans celui de mars 2002. “La Cour s’explique mal comment ces motifs ont pu fluctuer de la sorte”.
Ce qui était le plus reproché à Gérard Bernard lors de son incarcération était son refus de donner l’identité d’un responsable de ce dossier. “La Cour rappelle d’abord qu’un “accusé” a le droit de se taire et de contester les faits qui lui sont reprochés, et que l’on ne peut fonder le maintien en détention uniquement sur le fait que l’intéressé nie sa culpabilité ou refuse aux questions qui lui sont posées, dans la mesure où il est présumé innocent tout au long de la procédure d’instruction (..).”
La déclaration régulière de l’accusé sur sa volonté “de poursuivre la lutte pour l’indépendance de la Bretagne “par tous les moyens” à travers une lutte “culturelle, politique et syndicale” justifiait aux yeux des juges son maintien en détention. “La Cour estime que ces propos étaient peu significatifs, dans la forme comme dans le fond, et qu’ils ne suffisaient pas à caractériser une dangerosité du requérant - lequel n’avait de surcroît aucun antécédent judiciaire - rendant le danger plausible et la mesure adéquate.”
Autre justification de son maintien en détention : son risque de fuite en cas de libération. Aux yeux de la Cour, ceci ne semble pas justifié, notamment en tenant compte des accusations concrètes contre l’accusé et “étant rappelé que nombre des co-accusés avaient été remis en liberté”.
Il ne s’agit là que de quelques exemples des explications de l’arrêt de la Cour européenne...
En conclusion : “Pour être conforme à la Convention, la longueur de la privation de liberté subie par le requérant eut dû reposer sur des justifications des plus convaincantes. Or il ressort des développements précédents que la pertinence initiale des motifs retenus par les juridictions d’instruction à l’appui de leurs décisions relatives au maintien de l’intéressé en détention ne résiste pas à l’épreuve du temps Bref, par sa durée excessive, la détention litigieuse du requérant a enfreint l’article 5§3 de la Convention”.
Gérard Bernard
Skoazell Vreizh, le 2 octobre 2006
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